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La Cour de cassation sanctionne le défaut d’affichage en considérant qu’il affecte le déroulement des opérations électorales de telle sorte que le scrutin peut-être annulé.
Toutefois, le syndicat qui n’a pas été correctement invité par voie d’affichage ne pourra pas revendiquer la nullité des élections s’il a, sans émettre de réserves expresses, participé à la signature du protocole ou encore s’il a présenté un candidat.
Référence :
Cass. Soc. 2 mars 2011, n° 10-60201
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Cet accident a été considéré comme un accident du travail par la caisse primaire d’assurance maladie, ce que contestait son employeur au motif que son chauffeur s’était délibérément placé hors de l’autorité de son employeur du fait de son comportement fautif.
La Cour de cassation ne suit pas l’argumentation de l’employeur et reconnait le caractère professionnel de l’accident du travail dès lors qu’il a eu lieu dans le temps normal du travail et que l’employeur ne rapportait pas la preuve d’une interruption du travail pendant le service.
L’état d’ébriété dans lequel se trouvait le chauffeur lors de son accident de la circulation, constitue une infraction pénale, mais ne fait pas disparaître le lien de subordination et est donc sans incidence sur l’application de la législation de sécurité sociale.
Référence :
Cass soc civ. 2ème
du 17 février 2011, n° 09-70802
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Dans le cadre de la déduction des frais inhérents à l'emploi, les salariés ont la faculté de demander la déduction de leurs frais réels.
Les dépenses relatives à l'utilisation d'une automobile, d'un vélomoteur, d'un scooter ou d'une moto peuvent être évaluées par l'application d'un barème kilométrique annuellement publié par l'administration.
Référence :
Bulletin officiel des impôts, BO 5 F-6-11, instruction du 25 février 2011
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La question posée à la Cour de cassation dans le présent litige était de savoir si l’absence de cette mention entraînait la requalification en contrat à durée indéterminée du contrat de travail.
La Haute juridiction, infirmant la décision de la cour d’appel, considère que l’absence de mention de la rémunération sur le contrat de travail à durée déterminée n’emporte pas la requalification de celui-ci en CDI.
Référence
Cass. soc. 16 février 2011, n° 09-67607